Article L2121-22 du CGCT
« Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. »
Le 15 avril 2014, le conseil municipal a validé l’organisation de 10 commissions municipales. A ce jour, le conseil municipal n’a jamais sollicité l’avis d’une seule de ces commissions municipales. Par exemple, au moment où le maire exerce, par délégation le droit de préemption urbain au nom de la commune, il aurait été judicieux d’entendre l’avis de la « commission Urbanisme » sur ce sujet.
Autrement dit, à quoi servent des commissions dont le conseil municipal ne sollicite jamais l’avis? Pourquoi le maire supprime t-il autoritairement et illégalement la commuission d'urbaisme ?
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission.
Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.
Pour en savoir plus
(1) CGCT, art. L 2121-22
(2) CE, 19 février 1995, Pignon, n° 93502
(3) RM, Assemblée nationale, n° 12683 du 31/07/1989, p. 3418 (4) CE, 29 juin 1994, Agard, n° 120000
(5) TA Dijon, 29 décembre 2005, n° 0401597
(TA de Nancy, n° 0291, 11 juin 2002, Mlle Jacquet).
Le 15 avril 2014, le conseil municipal a validé l’organisation de 10 commissions municipales. A ce jour, le conseil municipal n’a jamais sollicité l’avis d’une seule de ces commissions municipales. Par exemple, au moment où le maire exerce, par délégation le droit de préemption urbain au nom de la commune, il aurait été judicieux d’entendre l’avis de la « commission Urbanisme » sur ce sujet.
Autrement dit, à quoi servent des commissions dont le conseil municipal ne sollicite jamais l’avis?